Fabrication de la liasse
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Emmanuelle Ménard

Membre du groupe Non inscrit

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Après l’article 9 bis de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, il est inséré un article 9 ter ainsi rédigé :

« Art. 9 ter– Les personnes condamnées au titre du chapitre Ier du titre II du livre IV du code pénal ne peuvent diriger ou administrer une association. »

Exposé sommaire

Les personnes condamnées pour acte de terrorisme ne doivent plus pouvoir diriger ou administrer une association.