- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, confortant le respect des principes de la République (n°3649 rectifié)., n° 3797-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La constatation d’abus manifestes et répétés de l’officier d’état civil dans l’appréhension du consentement des deux époux ou la preuve rapportée d’opposition de l’officier d’état civil fondée sur des discriminations directes est sanctionnée conformément à l’article 432‑7 du code pénal. »
Le présent amendement vise à permettre un contrôle des officiers d’État civil quant aux doutes sérieux qu’ils pourraient formuler à propos des conditions du mariage. L’abus manifeste par des officiers d’état civil de cette appréhension du consentement des deux époux ne peut être permis et cette disposition ne doit pas devenir un paravent d’une volonté clairement établit de discriminer les usagers et rompre ainsi le principe d’égalité de ces derniers devant le service public.