Fabrication de la liasse
Adopté
(mercredi 10 février 2021)
Photo de madame la députée Cécile Untermaier
Photo de monsieur le député David Habib
Photo de madame la députée Marietta Karamanli
Photo de monsieur le député Boris Vallaud
Photo de madame la députée Valérie Rabault
Photo de monsieur le député Joël Aviragnet
Photo de madame la députée Marie-Noëlle Battistel
Photo de madame la députée Gisèle Biémouret
Photo de monsieur le député Jean-Louis Bricout
Photo de monsieur le député Alain David
Photo de madame la députée Laurence Dumont
Photo de monsieur le député Olivier Faure
Photo de monsieur le député Guillaume Garot
Photo de monsieur le député Christian Hutin
Photo de madame la députée Chantal Jourdan
Photo de monsieur le député Régis Juanico
Photo de monsieur le député Jérôme Lambert
Photo de monsieur le député Gérard Leseul
Photo de monsieur le député Serge Letchimy
Photo de madame la députée Josette Manin
Photo de monsieur le député Philippe Naillet
Photo de madame la députée Christine Pires Beaune
Photo de monsieur le député Dominique Potier
Photo de madame la députée Claudia Rouaux
Photo de madame la députée Isabelle Santiago
Photo de madame la députée Sylvie Tolmont
Photo de madame la députée Hélène Vainqueur-Christophe
Photo de madame la députée Michèle Victory

Après l’article 2‑24 du code de procédure pénale, il est inséré un article 2‑25 ainsi rédigé :

« Art. 2‑25. – Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, dont l’objet statutaire comporte la lutte contre les violences, voies de fait, injures, diffamations, harcèlement moral, discours de haine ou divulgation d’information dont sont victimes les agents chargés d’une mission de service public, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les atteintes volontaires à la vie, à l’intégrité de la personne, les agressions et autres atteintes, enlèvement et séquestration réprimés par les articles 221‑1 à 221‑5-5, 222‑1-67, 222‑22 à 222‑33‑1, 224‑1 à 224‑5-2, 223‑1-1 ; à condition de l’accord de la victime, ou, si cette dernière est un majeur sous tutelle, de son représentant légal ».

Exposé sommaire

Cet amendement, proposé par des praticiens du droit, vise à permettre aux associations dûment déclarées dont le cœur d’action est de protéger et conseiller les fonctionnaires, de pouvoir se constituer parties civiles lors d’actions en justice, concernant les atteintes volontaires à la vie, à l’intégrité de la personne les agressions et autres atteintes, l’enlèvement et la séquestration ou la diffusion d’images portant atteinte à l’intérêt physique et psychique.