- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, confortant le respect des principes de la République (n°3649 rectifié)., n° 3797-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rédiger ainsi l'alinéa 7 :
« Si l’une des autorités ou organismes mentionnés au premier alinéa du présent article procède au retrait d’une subvention dans les conditions définies au cinquième alinéa, cette autorité ou organisme communique sa décision au représentant de l’État dans le département du siège de l’association et, le cas échéant, aux autres autorités et organismes concourant, à sa connaissance, au financement de l'association ».
Le présent amendement vise à préciser les modalités de mise en œuvre du devoir de notification de retrait de la subvention aux autres autorités concourant au financement de l'association et au préfet.
Il est proposé de substituer à une obligation d’information une communication de cette information au représentant de l’État dans le département du siège de l’association concernée et, le cas échéant, aux autres financeurs dont l’autorité ou organisme aurait connaissance. Cette modification du dispositif vise à tenir compte du fait qu’en pratique, les financeurs n'ont aucun moyen fiable de savoir si l'association est financée par d'autres.