- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, confortant le respect des principes de la République (n°3649 rectifié)., n° 3797-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À la fin de la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« et pour les délits prévus à l’article 421‑2-5 du code pénal ainsi qu’aux septième et huitième alinéas de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ».
Le présent amendement modifie l’article 42 du projet de loi qui crée une peine complémentaire obligatoire d’interdiction de paraître dans le lieu où l’infraction a été commise.
Une telle peine obligatoire ne peut se justifier que pour les infractions commises dans un lieu particulier dans le but de prévenir une éventuelle récidive. C’est le cas de certaines infractions à la police des cultes comme le fait de tenir des réunions politiques dans les lieux de culte.
Les infractions d’apologie du terrorisme ou de provocation à la haine discriminatoire peuvent quant à elles être commises dans n’importe quel lieu, y compris le domicile de l’auteur et il n’est pour cette raison pas pertinent de rendre la peine d’interdiction de paraître obligatoire.
Le Gouvernement souhaite laisser à la juridiction de jugement le soin d’apprécier si une telle peine complémentaire est nécessaire et adaptée.