- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, confortant le respect des principes de la République (n°3649 rectifié)., n° 3797-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À la seconde phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« en informe l’association »
les mots :
« informe l’association des motifs de l’opposition ».
Le dispositif de l’article 27 précise les conditions dans lesquelles le préfet est saisi par une association cultuelle qui souhaite pouvoir accéder aux avantages propres à la catégorie des associations cultuelles prévus par les dispositions législatives et réglementaires y afférentes. Un tel refus pourrait avoir des conséquences très importantes sur les ressources, voire sur la survie de l’association cultuelle demanderesse. Or, dans un arrêt de la CEDH du 30 juin 2011, les magistrats ont relevé que la privation de ces ressources peut être susceptible de menacer le libre exercice du culte (CEDH, 30 juin 2011, req. n° 8916/05). Il s’agit donc de s’assurer que les motifs du refus lui seront exposés, ce qui donnera une complète efficacité à la procédure d’échange contradictoire qui a été par ailleurs prévue dans cette hypothèse. Afin de renforcer la procédure, il est proposé d’allonger le délai de réponse de 15 jours à un mois.