Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Laurence Vichnievsky
Photo de monsieur le député Florent Boudié

Après le mot :

« acheteur »

rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l'alinéa 6 :

« chacun des contrats de sous-traitance ou de sous-concession ayant pour effet de faire participer le sous-traitant ou le sous-concessionnaire à l’exécution de la mission de service public. »

Exposé sommaire

Cet amendement a pour objectif d’étendre l’obligation de communication des sous-contrats aux concessions et de distinguer les sous-contrats conclus pour l’exécution du service public de ceux qui font effectivement participer le sous-contractant au service public.

Le régime de la sous-traitance est défini aux articles L. 2193‑1 et suivants du code de la commande publique. Le champ d’application du régime de la sous-traitance est limité aux marché de travaux, de services, ou de marché de fournitures comportant des services ou des travaux de pose ou d’installation. Or, l’article 1er du projet de loi porte à la fois sur les concessions (dans lesquelles la notion de sous-traitance est absente) et sur les marchés, sans distinction. Aussi convient-il d’étendre l’obligation de communication des sous-contrats aux concessions.

Par ailleurs, il convient de distinguer les sous-contrats « conclus pour l’exécution du service public » de ceux qui font effectivement participer le sous-contractant au service public ; un contrat peut avoir été conclu par l’entreprise principale dans l’objectif d’accomplir la mission de service public qui lui a été confiée sans pour autant que ce contrat fasse participer directement le sous-contractant à l’exécution de ce service public.