- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, confortant le respect des principes de la République (n°3649 rectifié)., n° 3797-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'éducation
L’article L. 141‑5-1 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’ils encadrent des sorties ou voyages scolaires d’un établissement d’enseignement public, les parents d’élèves sont soumis aux dispositions du premier alinéa. »
Cet amendement a pour but de faire respecter le principe de laïcité qui fonde notre système éducatif français.
Dans l’article L.141-5 du code de l’éducation, il est stipulé que l’enseignement est réalisé par un personnel laïque et qu’il est interdit aux élèves de manifester ostensiblement une appartenance religieuse.
Les parents d’élèves encadrant des élèves d’un établissement d’enseignement public lors des sorties et des voyages scolaires endossent donc le rôle du personnel éducatif.
Leurs nouvelles fonctions, aussi temporaires soient-elles, justifient donc que s’appliquent à ces individus, les règles communes du système éducatif français.