- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, confortant le respect des principes de la République (n°3649 rectifié)., n° 3797-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'éducation
Le premier alinéa de l’article L. 141‑5‑2 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « À cette fin, les dispositions du premier alinéa de l’article L. 141‑5‑1 s’appliquent aux accompagnants lors des sorties scolaires. »
Faisant suite aux travaux d’une Commission d’enquête dédiée, la loi n° 2004‑228 du 15 mars 2004 a intégré dans le code de l’éducation un nouvel article L. 141‑5-1 qui interdit le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse dans les écoles, les collèges et les lycées publics.
L’article 10 de la loi n° 2019‑791 du 26 juillet 2019 a complété ce dispositif avec un nouvel article L. 141‑5-2 par lequel l’État s’engage à protéger la liberté de conscience des élèves, notamment contre les comportements constitutifs de pressions sur leurs croyances, qui sont interdits dans les écoles, à leurs abords immédiats ou encore pendant toute activité liée à l’enseignement.
Les objectifs déterminés par les deux articles précités sont nécessaires mais pour être pleinement atteints, ils doivent être applicables aussi aux adultes qui accompagnement les élèves pendant les sorties scolaires.
Dans un objectif de neutralité, le présent amendement propose d’étendre à ces bénévoles l’interdiction de port de signes ou tenues manifestant ostensiblement une appartenance religieuse à l’occasion des sorties scolaires.