Recherche dans la base des amendements
- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, confortant le respect des principes de la République (n°3649 rectifié)., n° 3797-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)






































































































































































































































































I. – Supprimer l’alinéa 16.
II. – En conséquence, après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« Le président du conseil départemental et le maire de la commune de résidence de l’enfant sont informés de la délivrance de l’autorisation. Lorsqu’un enfant recevant l’instruction dans la famille ou l’un des enfants du même foyer fait l’objet de l’information préoccupante prévue à l’article L. 226‑3 du code de l’action sociale et des familles, le président du conseil départemental en informe l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, qui peut alors suspendre ou abroger l’autorisation qui a été délivrée aux personnes responsables de l’enfant. Dans cette hypothèse, ces dernières sont mises en demeure de l’inscrire dans un établissement d’enseignement scolaire dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article L. 131‑5‑1. »
Cet amendement vise à prévoir que, dans toutes les hypothèses d’autorisation de l’instruction en famille, le président du Conseil départemental de la commune de résidence de l’enfant soit aussi notifié des autorisations accordées par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation.
Il complète en cela le travail engagé par la commission spéciale, qui a introduit l’obligation, pour l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, de transmettre les informations relatives aux autorisations d’instruction en famille aux maires de la commune de résidence de l’enfant.
Il prévoit également que lorsqu’un enfant recevant l’instruction dans la famille ou l’un des enfants du même foyer fait l’objet de l’information préoccupante prévue par le code de l’action sociale et des familles, le président du conseil départemental en informe l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, qui peut alors suspendre ou abroger l’autorisation qui a été délivrée aux personnes responsables de l’enfant.