- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, confortant le respect des principes de la République (n°3649 rectifié)., n° 3797-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Supprimer l’alinéa 16.
II. – En conséquence, après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« Le président du conseil départemental et le maire de la commune de résidence de l’enfant sont informés de la délivrance de l’autorisation. Lorsqu’un enfant recevant l’instruction dans la famille ou l’un des enfants du même foyer fait l’objet de l’information préoccupante prévue à l’article L. 226‑3 du code de l’action sociale et des familles, le président du conseil départemental en informe l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, qui peut alors suspendre ou abroger l’autorisation qui a été délivrée aux personnes responsables de l’enfant. Dans cette hypothèse, ces dernières sont mises en demeure de l’inscrire dans un établissement d’enseignement scolaire dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article L. 131‑5‑1. »
L’objet de cet amendement est de concourir à la protection de l’enfance. Il s’agit de prévoir l’information du président du conseil départemental à l’occasion de la délivrance de l’autorisation. Celui-ci pourra, s’il l’estime opportun, avertir le directeur académique des services de l’éducation nationale (DASEN) de l’existence d’une information préoccupante ou d’une autre mesure prise en conséquence. Dans ce cas, le DASEN pourra suspendre ou abroger l’autorisation délivrée et enjoindre les parents d’inscrire leur enfant dans un établissement d’enseignement scolaire.
Par ailleurs, cet amendement déplace l’actuel alinéa 16 après l’alinéa 18, pour plus de cohérence rédactionnelle.