Fabrication de la liasse
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Photo de monsieur le député Paul Molac

Après l’alinéa 7, insérer les trois alinéas suivants :

« 1° bis L’article 706‑25‑6 est ainsi modifié :

« a) Le 1° est complété par les mots : « et cinq ans pour les infractions qualifiées de destructions, dégradations et détériorations, énumérées au deuxième alinéa de l’article 421‑1 du code pénal. » ;

« b) Le 2° est complété par les mots : « et trois ans pour les infractions qualifiées de destructions, dégradations et détériorations, énumérées au deuxième alinéa de l’article 421‑1 du code pénal. » ; »

Exposé sommaire

Le présent projet de loi modifie la section 3 du titre XV du livre IV du code de procédure pénale relative au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes (FIJAIT).

Les auteurs de l’amendement partagent pleinement l’objectif d’une lutte totale contre le terrorisme islamiste et tous les éléments mis en place pour lutter contre cette forme de terrorisme doivent être mis en place.

Cet amendement vise à rappeler que dans le cadre de la lutte contre le terrorisme islamiste, la prévention de celui-ci et le régime juridique général établi à cette fin, il convient, en aucune manière de réaliser la moindre confusion ou amalgame avec des militants politiques écologistes, altermondialistes, animalistes, corses, basques, etc... Cela s’avèrerait disproportionné par rapport à l’action militante pour laquelle ils ont été condamnés.
Par exemple, cette confusion ne saurait s’exercer en ce qui concerne l’enregistrement des informations contenues dans ce FIJAIT. Ces informations sont relatives à l’identité ainsi qu’à l’adresse ou les adresses successives du domicile et, le cas échéant des résidences des personnes. Ces informations sont retirées du fichier au moment du décès de l’intéressé ou à l’expiration d’un délai de vingt ans pour un majeur et de dix ans s’il s’agit d’un mineur.

Le présent amendement vise à réduire par trois la longueur de ces délais pour les personnes condamnées au titre des infractions de destructions, dégradations et détériorations énumérées au second alinéa de l’article 421‑1 du code Pénal. Les infractions de vol et d’extorsions ne sont pas concernées par le changement opéré par le présent amendement. Celui-ci a pour but d’établir une distinction minimale entre les destructions matérielles de biens et l’atteinte délibérée à la vie humaine.