Fabrication de la liasse
- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, confortant le respect des principes de la République (n°3649 rectifié)., n° 3797-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
(lundi 8 février 2021)
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« Art. L. 212‑1‑3. – Il est interdit aux fondateurs, directeurs ou administrateurs d’une association dissoute en application de l’article 212‑1 de fonder, diriger ou administrer une association pour une durée de cinq ans à compter de la date à laquelle la dissolution est devenue définitive. »
Exposé sommaire
Les dirigeants d’associations dissoutes en application de l’article 212‑1 ne devraient pas être autorisés à refonder, rediriger ou influencer de nouveau quelques autre association que ce soit.
C’est l’objet du présent amendement.