- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, confortant le respect des principes de la République (n°3649 rectifié)., n° 3797-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« peut être »
le mot :
« est ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la peine mentionnée au premier alinéa du présent article en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
L’article 4, en insérant l’article 433‑23‑1 permet au juge prononcée une peine dans les conditions prévues à l’article 131‑30 du même code. Cette peine complémentaire interdit, soit à titre définitif, soit pour une durée maximale de dix ans, de territoire français tout étranger coupable de l’infraction prévue à l’article 433‑3-1.
Aussi, le présent amendement vise à ce qu’une ITF soit obligatoirement prononcée. Toutefois, la juridiction, par le biais de son pouvoir souverain, décide de ne pas prononcer ces peines, en considération de la personnalité de l’auteur et des circonstances de l’infraction.