- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, confortant le respect des principes de la République (n°3649 rectifié)., n° 3797-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État, il est inséré un article 19‑3 ainsi rédigé :
« Art. 19‑3. – Aucune association cultuelle ne peut bénéficier directement ou indirectement d’avantages ou de ressources versés en numéraire ou consentis en nature par un État étranger, par une personne morale étrangère, par tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou par une personne physique non résidente en France. » »
Cet amendement vise à supprimer la possibilité de financement par des organismes ou fonds étrangers d’une association cultuelle. En effet, le contrôle des fonds provenant de structures associatives, entreprises ou États étrangers ne permettent pas de garantir un contrôle suffisamment par l’Etat français de leur provenance.