- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, confortant le respect des principes de la République (n°3649 rectifié)., n° 3797-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’alinéa 3, après le mot :
« santé »,
insérer les mots :
« ne peut procéder à un examen et ».
L'objectif du présent amendement est de préciser qu'un professionnel de santé ne peut pas procéder à un "test de virginité".
Selon l’étude d’impact du présent projet de loi, ce sont bien ces test de virginité - examens pratiqués par les professionnel.le.s de santé pour attester ou non de la virginité d'une jeune femme - qui sont visés. Pour autant, seuls apparaissent dans le corps de l'article la délivrance d'un certificat de virginité, alors même que les professionnel.le.s de santé qui délivrent ces certificats sont très clairs : en aucun cas, ils ne procèdent à un quelconque test sur les femmes car il est évident qu’il est impossible de prouver la virginité d’une jeune fille.