Fabrication de la liasse

Amendement n°982

Déposé le mercredi 27 janvier 2021
Discuté
Photo de madame la députée Florence Granjus
Photo de madame la députée Marion Lenne
Photo de monsieur le député Stéphane Testé
Photo de madame la députée Laurence Vanceunebrock
Photo de monsieur le député Jean-François Eliaou
Photo de monsieur le député Frédéric Barbier
Photo de monsieur le député François Cormier-Bouligeon
Photo de monsieur le député Patrice Perrot
Photo de madame la députée Carole Bureau-Bonnard
Photo de monsieur le député Sébastien Cazenove

À l’alinéa 2, après la référence :

« 421‑6 »,

insérer les références :

« , 431‑1, 431‑5, 431‑14 à 431‑17, 434‑6 et 450‑1 ».

Exposé sommaire

L’objectif de cet amendement est d’élargir l’interdiction de diriger ou d’administrer une association cultuelle pour toute personne condamnée pour l’une des infractions précitées. Ces infractions prévues par le code pénal sont des atteintes graves à l’ordre public et vont à l’encontre des valeurs républicaines.


Le fait de :

- entraver, d’une manière concertée et à l’aide de menaces, l’exercice de la liberté d’expression, du travail, d’association, de réunion ou de manifestation,

- entraver d’une manière concertée et à l’aide de coups, violences, voies de fait, destructions ou dégradations, l’exercice d’une des libertés précitées,

- participer à un attroupement en étant porteur d’une arme,

- constituer un groupe de combat doté d’une organisation hiérarchisée et susceptible de troubler l’ordre public,

- participer à un groupe de combat,

- participer au maintien ou à la reconstitution, ouverte ou déguisée, d’une association ou d’un groupement dissous,

- organiser un groupe de combat,

- organiser le maintien ou la reconstitution, ouverte ou déguisée, d’un groupe de combat,

- fournir à la personne auteur ou complice d’un crime ou d’un acte de terrorisme,

- constituer une association de malfaiteurs,

sont des délits et des atteintes à la paix publique punis par les dispositions du code pénal citées.