- Texte visé : Proposition de résolution, tendant à modifier le Règlement de l’Assemblée nationale en ce qui concerne l’organisation des travaux parlementaires en période de crise, n° 3798
- Stade de lecture : Lecture unique
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
L’article 49 du Règlement de l’Assemblée nationale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’état d’urgence sanitaire prévu à l’article L. 3131‑12 du code de la santé publique est déclaré, la Conférence des présidents ne peut fixer la durée maximale de l’examen de l’ensemble d’un texte, prévue au sixième alinéa du présent article. »
En cas d’urgence sanitaire, le Gouvernement dirige la politique de la Nation de façon très autonome par rapport au Parlement : gouvernement par décret, par ordonnance ou par arrêté.
Cette façon de gouverner évince en grande partie le Parlement. Il parait donc primordial dans cette situation de ne pas affaiblir davantage le débat démocratique. C’est la raison pour laquelle il est indispensable de suspendre les Temps législatifs programmés qui nuisent aux débats.