- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, portant report du renouvellement général des conseils départementaux, des conseils régionaux et des assemblées de Corse, de Guyane et de Martinique, n° 3812
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
I. – Rédiger ainsi le début de l’alinéa 2 :
« 1° La période pendant laquelle s’appliquent les interdictions prévues au troisième alinéa de l’article L. 51 et à l’article L. 52‑1 du code électoral, qui commence le 1er septembre 2020... (le reste sans changement) ; ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis L’article L. 50‑1 du même code n’est pas applicable ; ».
Outre plusieurs précisions rédactionnelles, le présent amendement supprime l'interdiction prévue par l'article L. 50-1 du code électoral par laquelle aucun numéro d'appel téléphonique ou télématique gratuit ne peut être porté à la connaissance du public par un candidat, une liste de candidats ou à leur profit.
Une telle interdiction n'apparaît pas opportune compte tenu des circonstances dans lesquelles la prochaine campagne électorale va se dérouler. La mise à disposition d'un numéro d'appel gratuit serait le cas échéant prise en charge par les candidats eux-mêmes et permettrait ainsi aux électeurs de se renseigner sur leur programme, en l'absence de la tenue de réunions électorales physiques.