- Texte visé : Proposition de loi de M. Jean-Bernard Sempastous et plusieurs de ses collègues portant mesures d’urgence pour assurer la régulation de l’accès au foncier agricole au travers de structures sociétaires, n°3853, déposée le mardi 9 février 2021
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par :
Après l’alinéa 34, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 333‑4-1. – Le niveau de contrôle indirect conféré par la détention d’une part du capital d’une société possédant ou exploitant des immeubles à usage ou à vocation agricole au sens de l’article L. 143‑1 est déterminé selon une équivalence entre la part du capital détenue et le nombre d’hectares contrôlés. Les modalités de calcul de cette équivalence sont fixées par décret. »
Cet amendement du Groupe Socialistes et apparentés vise à préciser, au-delà de la notion de prise de contrôle, les règles de calcul du niveau de contrôle indirect conféré par la part de détention de capital au sein d’une société à objectif agricole en créant une équivalence entre la part de capital et le nombre d’hectares contrôlés.
Aujourd’hui, en application des articles L. 561‑2‑2 et R. 561‑1 du code monétaire et financier, on entend par bénéficiaire effectif la ou les personnes physiques qui détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote d’une société. Or, en ce qui concerne les sociétés à objectif agricole, il convient de préciser les modalités de calcul du niveau de contrôle indirect afin de ne pas encourager certains acteurs économiques à contrôler des parts importantes mais inférieures au seuil de 25 %.
A travers cet amendement nous proposons l’application d’une équivalence entre la part du capital détenue et le nombre d’hectares contrôlés. Les modalités de calcul de cette équivalence seraient fixées par décret. Pourrait être envisagé un système d’équivalence simple et lisible illustré par l’exemple suivant : 24 % de parts de capital = pour une surface de 100 ha, 24 ha contrôlés.