- Texte visé : Projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, n° 3875 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
Substituer aux alinéas 4 à 11, les six alinéas suivants :
« 3° L’article L. 2312‑17 est complété par un dernier alinéa ainsi rédigé :
« 4° L’adaptation des activités de l’entreprise, des métiers et des compétences liée à la transition. »
« 4° À l’article L. 2312‑22 :
a) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 4° L’adaptation des activités, des métiers et des compétences, liée à la transition écologique et les conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise »
b) Les références : « aux 1° et 2° » sont remplacés par les références : « aux 1° , 2° et 4° ».
Cet amendement propose que la consultation du CSE relative aux conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise et les effets de la transition écologique sur sa situation économique, ses orientations stratégiques ou sa politique sociale, fasse l’objet d’une consultation récurrente spécifique afin que cette thématique ne soit pas diluée parmi les autres consultations du CSE.
Ces enjeux doivent en effet faire l’objet d’une analyse spécifique pour être pris en main par les membres du CSE de façon efficace et leur permettre de rendre un avis propre et distinct des autres consultations sur lequel l’entreprise pourra s’appuyer pour mettre en œuvre sa stratégie d’adaptation aux contraintes liées à la transition écologique de son secteur.