- Texte visé : Projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, n° 3875 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
- Code concerné : Code de la consommation
Le premier alinéa de l’article L. 111‑4 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase, les mots : « de manière lisible » sont remplacés par les mots : « afin de lui permettre d’effectuer un choix éclairé » ;
2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’ensemble de ces acteurs s’appuient sur l’affichage environnemental mentionné à l’article 15 de la loi n° 2020‑105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire lors que celui-ci existe. »
L’indice de réparabilité permet d’informer et de responsabiliser le consommateur. Selon Alain Pautrot, directeur satisfaction consommateurs du Groupe SEB, lors de son audition au CESE, « l’apposition d’un logo clair sur la réparabilité de ses produits est de nature à convaincre le consommateur. Les études du groupe montrent en effet que 8 % des clients basculent vers l’achat d’un produit durable sur lequel est apposé ce logo. Celui-ci a donc un impact significatif sur l’acte d’achat et le renouvellement des équipements ». Toutefois, la multiplication des indicateurs risque de brouiller leurs lisibilités par les consommateurs.
Il est nécessaire de créer un unique indicateur climat pour informer rapidement et efficacement le consommateur. C’est l’objet de l’article 1er de cette loi. Cet amendement permet d’insérer le nouvel affichage environnemental de l’article 1er dans le code du commerce, au sein des obligations générales d’information précontractuelle, afin d’obtenir un consentement éclairé du consommateur sur l’impact environnemental de son achat.