Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Hervé Pellois
Photo de monsieur le député Yannick Kerlogot
Photo de madame la députée Nicole Le Peih
Photo de madame la députée Liliana Tanguy
Photo de madame la députée Sandrine Le Feur
Photo de monsieur le député Didier Le Gac
Photo de monsieur le député Yves Daniel
Photo de monsieur le député Jean-Bernard Sempastous
Photo de madame la députée Nathalie Sarles
Photo de madame la députée Graziella Melchior
Photo de monsieur le député Xavier Paluszkiewicz
Photo de madame la députée Anne-Laure Cattelot
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Pont
Photo de monsieur le député Stéphane Travert
Photo de monsieur le député Xavier Batut
Photo de monsieur le député Jean-Luc Fugit
Photo de monsieur le député Hervé Berville

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Ces nouvelles règles doivent prendre en compte le cas spécifique des constructions et installations nécessaires aux activités agricoles et conchylicoles existantes en espace proche du rivage en les autorisant à condition de ne pas porter atteinte à l’environnement ou aux sites et paysages remarquables, avec l’accord de l’autorité administrative de l’État et après avis de la commission départementale de la nature des paysages et de sites et de la commission départementale des espaces naturels, agricoles et forestiers, le changement de destination de ces constructions et installations étant interdit ; ».

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à permettre aux exploitations situées en espace proche du rivage des communes soumises à la loi littoral d’évoluer dans le respect de l’environnement.

Le régime proposé demeure strict. La hiérarchie de préservation entre l’espace proche du rivage et le solde du territoire littoral (à l’exclusion de l’espace remarquable) est ainsi conservée :

-  Il ne permet que les constructions et installations des activités existantes à la date de la demande. Par conséquent, la création de toute nouvelle activité est impossible, évitant par là tout mitage renforcé de l’espace proche du rivage ;

-  les constructions et installations doivent bénéficier du double avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDNPS). Un tel régime donne toute garantie à la réalité du projet économique et à son moindre impact sur la nature.