- Texte visé : Projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, n° 3875 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
- Code concerné : Code de la consommation
Au 1° de l’article L. 111‑1 du code de la consommation, après la première occurrence du mot : « service », sont insérés les mots : « comprenant, le cas échéant, les informations relatives à ses caractéristiques environnementales telles que définies par l’article 15 de la loi n° 2020‑105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire ».
Cet amendement impose aux professionnels, dans le cas d’un contrat de vente de biens ou de fourniture de services concernés par l’article 1 du présent projet de loi, de communiquer au consommateur l’ensemble des informations relevant du futur affichage environnemental. Cette obligation engagerait ainsi la responsabilité précontractuelle du vendeur à l’égard du consommateur.
Cet amendement a été proposé par l’association The Shift Project.