- Texte visé : Projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, n° 3875 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
I. – Le E du I de la section II du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un article 1391 F ainsi rédigé :
« Art. 1391 F. – Sur délibération des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les dépenses engagées par les propriétaires pour la réalisation de diagnostics de pollution ou de travaux de dépollution des sols et des eaux souterraines sont déductibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, dans des limites proportionnelles à la part qui leur revient.
« Pour bénéficier de ce droit à déduction, le propriétaire doit faire appel, pour la réalisation de ces opérations, à une société certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou équivalent.
« Lorsque le propriétaire n’est pas redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties, les dépenses visées au présent article sont déductibles de la taxe foncière sur les propriétés non bâties. »
II. – Le I s’applique à compter des impositions dues au titre de l’année 2020.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise à permettre aux propriétaires fonciers de déduire de la taxe sur le foncier bâti les dépenses engagées pour la réalisation de diagnostics ou travaux de dépollution.