- Texte visé : Projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, n° 3875 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Durant la phase d’expérimentation, les personnes publiques ou privées qui souhaitent mettre en place un affichage destiné à apporter au consommateur une information relative aux caractéristiques environnementales d’un bien, d’un service ou d’une catégorie de biens ou de services ainsi le cas échéant qu’au respect de critères sociaux, doivent se conformer aux méthodologies sélectionnées pour la phase d’expérimentation et mentionner le caractère expérimental des informations affichées, à proximité immédiate de celles-ci. »
Cet article remplace l’article 15 de la loi AGEC, qui instituait l’affichage environnemental et l’expérimentation visant à déterminer les méthodologies et modalités d’affichage les plus susceptibles d’être retenues.
De multiples initiatives d’affichage environnemental fleurissent actuellement et force est de constater qu’elles sont prématurées au regard de la fiabilité des données disponibles et des méthodologies d’évaluation environnementale, comme en témoigne l’expérimentation prévue par la loi AGEC, et qui est encore en cours.
L’enjeu de l’affichage environnemental est d’apporter une information compréhensible, harmonisée et fiable aux consommateurs, en s’appuyant sur les résultats d’une évaluation quantitative multicritères complexe.
Ainsi, le présent amendement propose que, dans l’attente d’une méthodologie de référence, les dispositifs d’affichage environnemental volontaires se conforment aux méthodologies sélectionnées pour la phase d’expérimentation et mentionnent le caractère expérimental des informations affichées.