Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de madame la députée Frédérique Meunier
Photo de monsieur le député Jean-Louis Thiériot
Photo de monsieur le député Emmanuel Maquet
Photo de monsieur le député Jean-Carles Grelier
Photo de monsieur le député Jacques Cattin
Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier
Photo de madame la députée Marianne Dubois
Photo de monsieur le député Didier Quentin
Photo de madame la députée Nathalie Serre
Photo de monsieur le député Jean-Claude Bouchet
Photo de madame la députée Valérie Beauvais
Photo de monsieur le député Arnaud Viala
Photo de madame la députée Bérengère Poletti
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Door
Photo de monsieur le député Robert Therry
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de monsieur le député Alain Ramadier
Photo de monsieur le député Philippe Gosselin
Photo de madame la députée Edith Audibert
Photo de monsieur le député Frédéric Reiss
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de monsieur le député Fabrice Brun
Photo de monsieur le député Marc Le Fur
Photo de monsieur le député Michel Vialay
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier
Photo de monsieur le député Julien Ravier
Photo de monsieur le député Charles de la Verpillière
Photo de monsieur le député Jean-Luc Bourgeaux
Photo de monsieur le député Vincent Descoeur
Photo de monsieur le député Gérard Menuel
Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony
Photo de monsieur le député Olivier Dassault
Photo de monsieur le député Julien Dive
Photo de madame la députée Annie Genevard
Photo de monsieur le député Bernard Perrut
Photo de madame la députée Sandra Boëlle
Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart
Photo de monsieur le député Raphaël Schellenberger

Le 2° du I de l’article L. 214‑17 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° La seconde phrase est complétée par les mots : « sans que puisse être remis en cause son usage actuel ou potentiel, en particulier aux fins de production d’énergie. » ;

2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « S’agissant plus particulièrement des moulins à eau, l’entretien, la gestion et l’équipement des ouvrages de retenue sont les seules modalités prévues pour l’accomplissement des obligations relatives au franchissement par les poissons migrateurs et au transport suffisant des sédiments à l’exclusion de toute autre et, notamment, de celles portant sur la destruction de ces ouvrages. »

Exposé sommaire

Les obligations de franchissement des poissons migrateurs et du transport suffisant des sédiments établies au 2° du I de l’article L214‑17 du code de l’environnement prévoient la « gestion, l’entretien et l’équipement » des ouvrages par les propriétaires.
Toutefois, les Agences de l’eau ont ajouté à ces trois modalités, une quatrième modalité consistant à détruire ces ouvrages. Cette modalité fait en outre l’objet d’une large prime avec des taux d’aides du double de ceux prévus dans le cadre de l’équipement des ouvrages.

Cet amendement permettrait d’exclure définitivement la possibilité de financer la destruction des retenues de moulins dans le cadre de l’accomplissement de ces obligations et d’orienter les financements publics, non plus vers « une continuité écologique destructive » mais « une continuité écologique de conservation et de valorisation ».