- Texte visé : Projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, n° 3875 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
Après le mot :
« avantageuse »,
rédiger ainsi la fin de de la première phrase de l’alinéa 13 :
« au regard du coût du cycle de vie, sur la base d’un ou plusieurs critères dont l’un au moins prend en compte des caractéristiques environnementales de l’offre à hauteur minimum de 10 % de la note définitive. Ces critères sont objectifs, précis et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution. »
Prendre en compte systématiquement le coût du cycle de vie de l’offre, permettrait d’une part de limiter les asymétries d’informations dans la commande publique et d’autre part favoriserait la prise en compte systématique des coûts d’acquisition, de consommation d’énergie et autres ressources, de maintenance, des coûts liés à la fin de vie (collecte, recyclage) dans l’attribution des marchés publics.
Imposer un seuil environnemental minimum de 10 % de la note finale, attribuée aux offres par les entités adjudicatrices, permettrait de garantir une prise en compte systématique et effective de critères environnementaux adaptés à chaque commande publique. Ce seuil favoriserait également l’accès à la commande publique des TPE/PME françaises et européennes proposant les offres les plus avantageuses au plan écologique. Enfin cela promouvrait la sensibilisation aux enjeux environnementaux au sein des entités adjudicatrices.