- Texte visé : Projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, n° 3875 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
Substituer à l’alinéa 7 l’alinéa suivant :
« 4° La compensation par la transformation d’un sol artificialisé en sol non artificialisé, au sens de l’article L. 101‑2 du code de l’urbanisme, d’une surface au moins égale à la surface de vente ou de stockage, et dans le périmètre du plan local d’urbanisme intercommunal, à défaut du plan local d’urbanisme, où se situe le projet, au sens de l’article L. 151‑1 du code de l’urbanisme. »
Cet amendement vise à préciser les conditions de la compensation comme dérogation à l'article 52. Effectivement, préciser les conditions de la compensation par la renaturation permet d’éviter un flou sur la surface et la localisation de celle-ci. Elle doit être au moins égale à la surface de vente, et avoir lieu dans le périmètre du plan local d’urbanisme intercommunal, à défaut du plan local d'urbanisme, ce qui permet de favoriser la renaturation au niveau local et ainsi la cohérence des paysages.