- Texte visé : Projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, n° 3875 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
I. – Au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement peut proposer au Parlement de réexaminer par un projet de loi rectificatif ou une proposition de loi les dispositions du présent article.
II. – Celui-ci ou celle-ci s'appuie sur un rapport remis au Parlement évaluant l'efficacité de la mesure au regard des objectifs annuels fixés de réduction de 13 % des émissions d’ammoniac en 2030 par rapport à 2005 et de 15 % des émissions de protoxyde d’azote en 2030 par rapport à 2015.
Cet amendement vise à prévoir une clause de revoyure permettant au Parlement d'apprécier trois années après la prise d'effet de la mesure si les objectifs annuels fixés de réduction de 13 % des émissions d’ammoniac en 2030 par rapport à 2005 et de 15 % des émissions de protoxyde d’azote en 2030 par rapport à 2015 ont pu être atteint, notamment par la mise en place d'une redevance sur les engrais azotés minéraux. Le Gouvernement peut proposer au Parlement le réexamen de cette mesure.