- Texte visé : Projet de loi n°3875 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
Substituer à l’alinéa 7 les deux alinéas suivants :
« 4° L’article L. 581‑14‑2 est ainsi rédigé :
« Les compétences en matière de police de la publicité sont exercées par le maire ou par le président de l’établissement public de coopération intercommunale lorsqu’elles lui ont été transférées dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article L. 5211‑9‑2 du code général des collectivités territoriales. À défaut pour le maire de prendre les mesures prévues aux articles L. 581‑27, L. 581‑28 et L. 581‑31 dans le délai d’un mois suivant la demande qui lui est adressée par le représentant de l’État dans le département, ce dernier y pourvoit en lieu et place du maire. »
Cet article décentralise le pouvoir de police de la publicité, qui sera désormais exercé par le maire, que la commune dispose ou non d’un règlement local de publicité. Pour agir sur la publicité extérieure, qu’elle soit papier ou numérique, le maire, proche du terrain et des citoyens, est en effet le plus à même de produire et faire respecter des réglementations adaptées à son territoire et à ses réalités.
Cependant, cet article supprime la faculté pour le préfet de se substituer au maire en cas d’inaction de celui-ci.
Cet amendement a donc pour but de rétablir cette possibilité pour le préfet de se substituer au maire ou au président de l’EPCI qui se serait vu transférer le pouvoir de police de la publicité, en cas de défaillance dans l’exercice de pouvoir de publicité et après mise en demeure restée sans réponse.