Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Naïma Moutchou

Naïma Moutchou

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de madame la députée Cécile Untermaier

Cécile Untermaier

Membre du groupe Socialistes et apparentés

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L’article L. 122‑2 du code de l’environnement est complété par l’alinéa suivant :

« Lorsque que cette requête est fondée sur le caractère insuffisant ou inexact de l’étude d’impact, le juge des référés peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets. »

Exposé sommaire

Cet amendement est issu des travaux conduits dans le cadre de la mission d’information flash sur le référé spécial environnemental, qui a été confiée par la commission des Lois à Mmes Naïma Moutchou et Cécile Untermaier et qui a pour objectif d’étudier les principales procédures de référé usitées dans le champ environnemental afin d’en mesurer l’efficacité en termes de traitement de l’urgence et d’envisager les améliorations procédurales possibles.

Il vise à élargir le champ d’application du « référé étude d’impact » prévu à l’article L. 122‑2 du code de l’environnement en y intégrant la possibilité de suspendre une décision administrative ayant fait l’objet d’une étude d’impact insuffisante ou inexacte. Un tel élargissement est nécessaire pour prendre en compte un nombre plus important de situations problématiques et adapter ainsi les outils procéduraux des référés aux nouvelles exigences de protection judiciaire de l’environnement telles que prévues par le titre VI du présent projet de loi.