- Texte visé : Projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, n° 3875 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« I A (nouveau). – Le I de l’article L. 111‑18‑1 du code de l’urbanisme est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. - Dans le respect des objectifs généraux de performance énergétique et environnementale des bâtiments énoncés à l’article L. 111‑9 du code de la construction et de l’habitation, les constructions et installations mentionnées au II du présent article ne peuvent être autorisées que si elles intègrent soit un procédé de production d’énergies renouvelables, soit un système de végétalisation basé sur un mode cultural sans recours à l’eau potable, garantissant un haut degré d’efficacité thermique et d’isolation, favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité, soit tout autre dispositif aboutissant au même résultat et, sur les aires de stationnement associées lorsqu’elles sont prévues par le projet, des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols. »
Le changement climatique a des conséquences sur l’hydrologie : la raréfaction des ressources en eau nécessite des efforts d’économie de la demande. Le développement des toitures végétalisées, dans le but d’une gestion thermique peut engendrer des augmentations de consommation d’eau potable, contraires à l’enjeu de préservation durable de la ressource en eau.
Le développement de ces dispositifs doit être compatible avec les autres enjeux environnementaux, notamment la préservation de la ressource en eau.
Le présent amendement précise que seuls les dispositifs végétalisés valorisant les eaux pluviales doivent être considérés.