- Texte visé : Projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, n° 3875 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« I bis (nouveau). – À partir du 1er janvier 2025, les obligations prévues au présent article s’appliquent, lorsqu’elles créent plus de 1 000 mètres carrés d’emprise au sol, aux constructions existantes soumises à une autorisation d’exploitation commerciale au titre des 1° , 2° , 4° , 5° et 7° de l’article L. 752‑1 du code de commerce, aux constructions existantes de locaux à usage industriel ou artisanal, d’entrepôts, de hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale, ainsi qu’aux parcs existants de stationnement couverts accessibles au public. »
Aujourd’hui, le Code de l’urbanisme impose à toute construction nouvelle soumise à une autorisation d’exploitation commerciale l’installation sur tout ou partie de leurs toitures de procédés de production d'énergies renouvelables ou un système de végétalisation. Il prévoit également que pour les aires de stationnement, des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l'infiltration des eaux pluviales soient installés.
Le présent amendement vise à préciser et renforcer cette disposition en rendant obligatoire la pose de panneaux photovoltaïques sur les équipements existants (centre commerciaux, bâtiments industriels, entrepôts, parkings couverts, aires de stationnement non couvertes ouvertes au public, parcs de stationnement couverts ouverts au public) en 2025.
Cet amendement est issu du travail de l'association France Nature Environnement.