Fabrication de la liasse
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Buon Tan

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Photo de monsieur le député Jean-Charles Colas-Roy

Jean-Charles Colas-Roy

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Jean-Philippe Ardouin

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Photo de madame la députée Laurence Vanceunebrock

Laurence Vanceunebrock

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Photo de madame la députée Véronique Riotton

Véronique Riotton

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Photo de madame la députée Laetitia Saint-Paul

Laetitia Saint-Paul

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Photo de monsieur le député Rodrigue Kokouendo

Rodrigue Kokouendo

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Sonia Krimi

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Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Art. 581-25-2. – À compter de la publication du décret en Conseil d’État prévu au IV de l’article 15 de la loi n° 2020‑105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, est interdite la publicité sur les biens ou les services présentant l’impact le plus important de leur catégorie en termes d’émissions de gaz à effet de serre au sens de ce même décret et dont l’affichage a été rendu obligatoire au terme du décret prévu au III du même article. »

Exposé sommaire

Cet amendement vient tirer les conséquences de l’article 1er du présent projet de loi, en interdisant la publicité sur les produits considérés comme étant ceux qui, au sein de leur catégorie, ont l’impact le plus important en termes d’émissions de gaz à effet de serre.

L’article 1er du projet de loi prévoit en effet l’expérimentation puis la mise en oeuvre d’un affichage environnemental sur les biens et services. Cette mesure a pour objectif de renforcer la qualité et la clarté de l’information dont disposent les consommateurs, et ainsi de réorienter la consommation vers les produits les plus vertueux. Il s’appuie également, dans un second temps, sur la définition de critères permettant d’identifier les produits ayant l’impact environnemental le plus lourd.

Le présent amendement s’inspire à la fois de la méthodologie et des objectifs de l’article 1er : il prévoit qu’une fois l’affichage environnemental rendu obligatoire, les produits ayant été identifiés par décret en Conseil d’État comme étant les plus nocifs pour l’environnement ne pourront plus faire l’objet de publicité. Un tel dispositif aura ainsi un double effet : d’une part, il participera à la réorientation de la consommation vers les produits vertueux ; d’autre part, il encouragera les producteurs à améliorer l’impact environnemental des produits qu’ils proposent à la vente.