- Texte visé : Projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, n° 3875 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« Ce nouveau régime de contrat de bail, au niveau des droits consentis par le bailleur au preneur de droits réels, peut permettre des constructions ou des extensions qui devront dans les deux cas être d’ampleur limitée. »
Cet amendement vise à préciser les modalités du nouveau régime de contrat de bail réel immobilier de longue durée.
Ainsi, les preneurs de droits réels se voir reconnaître la possibilité́ d’une extension de la construction existante, voire la possibilité́ d’une construction nouvelle d’ampleur limitée sur la parcelle objet de la convention.
Il s’agirait, par exemple, pour un particulier, d’ajouter une pièce ou une dépendance à sa demeure, pour accueillir une extension du cercle familial, ou l’acquisition d’un équipement de loisirs.
Pour un commerçant, l’agrandissement d’une terrasse ou la mise en place d’un local annexe pourrait être envisagées.
L’ensemble de ces garanties figureraient explicitement dans le bail ou dans ses avenants éventuels.