- Texte visé : Projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, n° 3875 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
I. – Avant l’alinéa 1, insérer les cinq alinéas suivants :
« Le code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° (nouveau) L’article L. 581‑15 est ainsi rédigé :
« Sont interdits la publicité dans les airs et les véhicules terrestres à moteur et embarcations à moteur lorsque ces véhicules ou embarcations sont exploités à des fins essentiellement publicitaires.
« Les autres formes de publicité sur les véhicules terrestres et sur l’eau peuvent être réglementées, subordonnées à autorisation ou interdites, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Toutefois, ce décret ne peut interdire la publicité relative à l’activité exercée par le propriétaire ou l’usager d’un véhicule, sous réserve que ce véhicule ne soit pas utilisé ou équipé à des fins essentiellement publicitaires. » ; ».
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 1, insérer la référence :
« 2° ».
Conformément à la volonté exprimée par les membres de la convention citoyenne pour le climat, il convient de proscrire les formes les plus polluantes de publicité, à commencer par la publicité sur les aéronefs ainsi que les véhicules et embarcations à moteur utilisés à des fins essentiellement publicitaires. L’actuelle rédaction de l’article 8 ne le prévoit pas.
Cette interdiction ne s’appliquerait pas à la publicité apposée sur un véhicule à titre accessoire, telle que la publicité sur les taxis ou véhicules de transport en commun : ces dernières formes de publicité pourraient toutefois, comme c’est le cas actuellement, faire l’objet d’un encadrement par le règlement national ou par les règlements locaux.