- Texte visé : Projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, n° 3875 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
- Code concerné : Code de l'environnement
L’article L. 172‑8 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 172‑4 peuvent recueillir les plaintes des victimes des infractions aux dispositions du présent code et des textes pris pour son application. Ils en dressent procès-verbal. Les dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article 15‑3 et celles de l’article 15‑3‑1 du code de procédure pénale sont applicables. »
Cet amendement vise à permettre directement aux victimes d’adresser une plainte aux fonctionnaires et agents de l’administration chargés de certaines fonctions de police judiciaire et à ceux-ci de les recueillir. C’est une mesure de simplification tant pour le bureau d’ordres du parquet que pour les victimes en regroupant leurs plaintes dans une seule procédure. Les victimes identifiées souvent oubliées à l’issue de l’enquête pourront ainsi davantage être invitées à participer aux procédures alternatives aux poursuites ou aux poursuites pour demander réparation. De la sorte, on améliore l’accès à la justice pénale et on le simplifie en évitant une nouvelle procédure plus tard devant la juridiction civile.
Ce point dépassant le cadre de la police de l’environnement doit être réglé dans le code de procédure pénale.