Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de monsieur le député Jean-Luc Bourgeaux
Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony
Photo de madame la députée Frédérique Meunier
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart
Photo de monsieur le député Fabrice Brun
Photo de monsieur le député Didier Quentin
Photo de madame la députée Brigitte Kuster

Après le mot : « neveu », la fin du 2° de l’article 227‑27‑2-1 du code pénal est ainsi rédigée : « , une nièce, un cousin, une cousine, un grand-oncle ou une grand-tante ; ».

Exposé sommaire

Actuellement, l’inceste commis par les cousins ou les grand-oncles et tantes n’est pas reconnu par la loi. Cet amendement propose alors de revoir la définition de l’inceste pour inclure l’ensemble de la sphère familiale.
Cet amendement doit permettre d’élargir la définition de l’inceste. Pour le moment, les viols commis par les cousins, cousines, grand-oncles et grand-tantes ne sont pas considérés comme incestueux.
Il est nécessaire de tenir compte des évolutions de la structure familiale dans notre société et ainsi d’inclure de nouveaux membres de la famille dans le périmètre de la définition de l’inceste.