- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de Mme Isabelle Santiago et plusieurs de ses collègues renforçant la protection des mineurs victimes de violences sexuelles (3721)., n° 3878-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’alinéa 9, supprimer le mot :
« volontairement ».
Cet amendement vise à supprimer la mention explicite du caractère volontaire de l’acte sexuel perpétré par le majeur sur le mineur, dans la définition du crime sexuel contre un mineur à intervenir. En effet, cette mention explicite semble superfétatoire, une infraction pénale requérant, par définition, un élément moral, sans qu’il ne soit, en principe, nécessaire que le caractère volontaire de l’acte sanctionné soit précisé explicitement dans chaque disposition du code pénal. A cet égard l’article 121‑3 du code pénal précise, en son premier alinéa, qu’« il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre ». Or, les actes visés par l’infraction à intervenir ne sauraient constituer une des exceptions visés aux alinéas suivants de l’article précités, dans la mesure où ils vont au-delà d’une seule mise en danger d’autrui et qu’ils ne sauraient résulter d’une simple imprudence ou négligence. Ainsi, venir expliciter ce caractère volontaire s’agissant des actes sexuels sur mineurs serait susceptible d’avoir pour conséquence, une interprétation plus stricte de l’élément moral s’agissant du crime visé à l’article 227‑14‑1 à intervenir, ce qui emporterait un amoindrissement regrettable de la protection octroyée aux victimes.