Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de monsieur le député Jean-Luc Bourgeaux
Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony
Photo de madame la députée Frédérique Meunier
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart
Photo de monsieur le député Fabrice Brun
Photo de monsieur le député Didier Quentin
Photo de madame la députée Brigitte Kuster

Après l’alinéa 14, insérer les quatorze alinéas suivants :

« Art. 227‑14‑3‑1. – Le crime prévu à l’article 227‑14‑1 est punie de trente ans de réclusion criminelle :

« 1° Lorsqu’il a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;

« 2° Lorsqu’il est commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de l’auteur ;

« 3° Lorsqu’il est commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de l’auteur ;

« 4° Lorsqu’il est commis par toute personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;

« 5° Lorsqu’il est commis par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;

« 6° Lorsqu’il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;

« 7° Lorsqu’il est commis avec usage ou menace d’une arme ;

« 8° Lorsque la victime a été mise en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de communication électronique ;

« 9° Lorsqu’il est commis en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d’autres victimes ;

« 10° Lorsqu’il est commis par une personne agissant en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants ;

« 11° Lorsqu’il est commis, dans l’exercice de cette activité, sur une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle ;

« 12° Lorsqu’un mineur était présent au moment des faits et y a assisté ;

« 13° Lorsqu’une substance a été administrée à la victime, à son insu, afin d’altérer son discernement ou le contrôle de ses actes. »

Exposé sommaire

Il convient de prévoir des circonstances aggravantes pour le nouveau crime sexuel sur mineur prévu à l’article 227‑14‑1 du code pénal créé par l’article premier de cette proposition de loi.
Par un parallélisme des formes, il est proposé de reprendre les circonstances aggravantes actuellement prévues pour le viol.
Cet amendement propose donc, en cas de circonstances aggravantes, de porter la peine à 30 ans de réclusion criminelle.