Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Gisèle Biémouret
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Photo de madame la députée Michèle Victory

Supprimer cet article.

Exposé sommaire

L’interdiction absolue pour la médecine du travail d’accéder au Dossier Médical Partagé date de l’article 3 de la loi du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie (article 2 lors de la discussion). Elle résulte d'un amendement du Gouvernement lors de l'examen en séance en première lecture à l’Assemblée nationale (sous-amendement n°8437), introduit en réaction à un large consensus de l’hémicycle sur les dangers d’un accès du médecin du travail au DMP. La crainte était que l’employeur se voit communiqué, par la médecine du travail, des éléments figurant au DMP qui pourraient entraîner des discriminations. Par exemple, a été envisagé le cas où l’employeur se voyait informé d’une maladie d’un nouveau salarié, encore facilement évincable puisqu’en période d’essai. 

Si les députés avaient estimé en commission qu’exiger l’accord du patient pour transmettre le DMP à la médecine du travail était une garantie suffisante, c’est le Gouvernement qui a préféré opté pour un interdit absolu, au motif qu’un refus du travailleur d’accorder l’accès à son dossier pouvait soulever des suspicions chez son employeur et pouvait amener le travailleur à faire l’objet de pressions. 

Certes, en plus du rappel du fait que les médecins du travail sont soumis au secret professionnel, le présent article 11 tente d'apporter des garanties afin de parer à ces craintes, en précisant que le refus par le patient de l'accès du médecin du travail au DMP ne peut lui être reproché et ne peut être porté à la connaissance de l'employeur. Cependant, ces éléments sont insuffisants pour protéger le travailleur : celui-ci ne choisit pas son médecin du travail, ce choix revient à l’employeur. Même si le médecin du travail bénéficie d'un régime de protection pour favoriser son indépendance, il reste en fin de compte rémunéré par l’employeur et donc dépendant du bon vouloir de ce dernier à faire appel à ses services plutôt qu’à ceux d’un autre médecin du travail.

Dès lors, les craintes soulevées en 2004 ne paraissent pas dissipées aujourd’hui, et justifient de supprimer le présent article, ce que propose le présent amendement.

L’état actuel du droit qui résultait de la loi de 2004 (qui sera, à partir du 1er juillet 2021, légèrement modifié suite à l’article 51 de la loi 2019-774 transformant le système de santé) représente un équilibre qu’il n’est pas opportun de modifier : 

- le médecin du travail ne peut pas consulter le DMP, mais peut y déposer des documents, ainsi qu’inscrire des éléments au dossier médical en santé au travail (DMST)
- les autres professionnels de santé peuvent consulter et modifier le DMP (y compris les documents déposés par le médecin du travail), et, sauf opposition du patient, consulter le DMST. (L'idéal serait de compléter ce dispositif par la possibilité pour les autres professionnels de santé de communiquer des éléments au médecin du travail, par la faculté de déposer des éléments au DMST, ce que propose un second amendement.)

Certes, le médecin du travail sera moins informé que les autres professionnels de médecine et ne pourront pas automatiquement connaître les traitements ou pathologies du patient incompatibles avec l'activité professionnelle. Il convient cependant d'être lucide : si le patient souhaite communiquer des éléments au médecin du travail, il le fera. Et si les éléments portés à la connaissance du médecin du travail ne lui suffisent pas pour prendre les mesures nécessaires pour protéger le patient, les autres professionnels de santé le pourront s'ils constatent que le recoupement entre les informations du DMP et celles du DMST fait apparaître un risque pour sa santé.

Cette suppression est demandée par de très nombreux partenaires sociaux et associations.