- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de Mmes Charlotte Parmentier-Lecocq, Carole Grandjean et plusieurs de leurs collègues pour renforcer la prévention en santé au travail (3718)., n° 3881-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code du travail
L’article L. 4623‑10 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l’article 23 de la présente loi, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le licenciement d’un infirmier de santé au travail ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail dont dépend le service de santé au travail, après avis du médecin inspecteur du travail. »
Reprenant la proposition n° 35 du rapport de la commission d’enquête sur les maladies professionnelles dans l’industrie de juillet 2018, le présent amendement vise à conférer, comme cela existe pour les médecins du travail, le statut de salarié protégé aux infirmiers de santé au travail. Par conséquent, leur licenciement ne pourrait intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail dont dépend le service de santé au travail.