Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Pierre Dharréville
Photo de monsieur le député Moetai Brotherson
Photo de monsieur le député Alain Bruneel
Photo de madame la députée Marie-George Buffet
Photo de monsieur le député André Chassaigne
Photo de monsieur le député Jean-Paul Dufrègne
Photo de madame la députée Elsa Faucillon
Photo de monsieur le député Sébastien Jumel
Photo de madame la députée Manuéla Kéclard-Mondésir
Photo de madame la députée Karine Lebon
Photo de monsieur le député Jean-Paul Lecoq
Photo de monsieur le député Jean-Philippe Nilor
Photo de monsieur le député Stéphane Peu
Photo de monsieur le député Fabien Roussel
Photo de monsieur le député Gabriel Serville
Photo de monsieur le député Hubert Wulfranc

L’article L. 4623‑10 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l’article 23 de la présente loi, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le licenciement d’un infirmier de santé au travail ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail dont dépend le service de santé au travail, après avis du médecin inspecteur du travail. »

Exposé sommaire

Reprenant la proposition n° 35 du rapport de la commission d’enquête sur les maladies professionnelles dans l’industrie de juillet 2018, le présent amendement vise à conférer, comme cela existe pour les médecins du travail, le statut de salarié protégé aux infirmiers de santé au travail. Par conséquent, leur licenciement ne pourrait intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail dont dépend le service de santé au travail.