- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de Mmes Charlotte Parmentier-Lecocq, Carole Grandjean et plusieurs de leurs collègues pour renforcer la prévention en santé au travail (3718)., n° 3881-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code du travail
L’article L. 4622‑4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le respect des missions générales prévues à l’article L. 4622‑2, les services de prévention et de santé au travail autres que ceux mentionnés à l’article L. 4622‑7 fournissent à leurs entreprises et à leurs travailleurs un ensemble socle de services en matière de prévention des risques professionnels, de suivi individuel des travailleurs et de prévention de la désinsertion professionnelle, dont la liste et les modalités sont définies par le comité national de prévention et de santé au travail et approuvées par voie réglementaire. En l’absence de décision du comité, après une durée déterminée par décret, ces modalités sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
Cet amendement précise les exigences relatives aux services de prévention et de santé au travail autonomes conformément à l’ANI. Celui-ci prévoit que « les Services de santé au travail de branche et les services de santé au travail autonomes doivent s’inscrire dans la même dynamique de qualité, d’opérationnalité et d’effectivité que les SPSTI » et que pour ce faire, ils se dotent « des compétences identiques, y compris en matière de PDP, afin de répondre à l’ensemble des attentes et des besoins des employeurs et des salariés » (art.3.1.4.3).