Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Jeanine Dubié

Jeanine Dubié

Membre du groupe Libertés et Territoires

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Photo de madame la députée Martine Wonner

Martine Wonner

Membre du groupe Libertés et Territoires

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Photo de monsieur le député Jean-Félix Acquaviva

Jean-Félix Acquaviva

Membre du groupe Libertés et Territoires

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Photo de monsieur le député Michel Castellani

Michel Castellani

Membre du groupe Libertés et Territoires

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Photo de monsieur le député Jean-Michel Clément

Jean-Michel Clément

Membre du groupe Libertés et Territoires

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Photo de monsieur le député Paul-André Colombani

Paul-André Colombani

Membre du groupe Libertés et Territoires

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Photo de madame la députée Jennifer De Temmerman

Jennifer De Temmerman

Membre du groupe Libertés et Territoires

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Photo de madame la députée Frédérique Dumas

Frédérique Dumas

Membre du groupe Libertés et Territoires

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Photo de monsieur le député Olivier Falorni

Olivier Falorni

Membre du groupe Libertés et Territoires

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Photo de monsieur le député Jean Lassalle

Jean Lassalle

Membre du groupe Libertés et Territoires

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Photo de monsieur le député Paul Molac

Paul Molac

Membre du groupe Libertés et Territoires

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Photo de monsieur le député Bertrand Pancher

Bertrand Pancher

Membre du groupe Libertés et Territoires

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Photo de madame la députée Sylvia Pinel

Sylvia Pinel

Membre du groupe Libertés et Territoires

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Photo de monsieur le député Benoit Simian

Benoit Simian

Membre du groupe Libertés et Territoires

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Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Les données relatives au travailleur obtenues par la vaccination et le dépistage ne peuvent pas faire l’objet d’une communication à l’employeur. »

Exposé sommaire

Cet article prévoit d’élargir les missions des SPST notamment aux actions de promotion de la santé sur le lieu de travail, dont la vaccination et le dépistage. Cette disposition semble tout à fait correspondre au contexte sanitaire actuel. Toutefois, des garde-fous doivent être mis en place : l’amendement prévoit ainsi que les problématiques de santé d’un salarié ne puissent pas être connues par l’employeur suite à un dépistage ou une vaccination réalisés sur le lieu de travail.

La simple garantie de secret médical, auquel est tenu le médecin du travail, ne peut suffire au regard de la nouvelle possibilité introduite par cet article. Dans la mesure où ces actions - de dépistage et de vaccination - seront réalisées sur le lieu de travail, il convient de renforcer le seul dispositif de secret médical en précisant que les données relatives au travailleur obtenues par la vaccination et le dépistage ne peuvent être communiquées à l’employeur.