Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Jeanine Dubié
Photo de madame la députée Martine Wonner
Photo de monsieur le député Jean-Félix Acquaviva
Photo de monsieur le député Michel Castellani
Photo de monsieur le député Jean-Michel Clément
Photo de monsieur le député Paul-André Colombani
Photo de madame la députée Jennifer De Temmerman
Photo de madame la députée Frédérique Dumas
Photo de monsieur le député Olivier Falorni
Photo de monsieur le député Jean Lassalle
Photo de monsieur le député Paul Molac
Photo de monsieur le député Bertrand Pancher
Photo de madame la députée Sylvia Pinel
Photo de monsieur le député Benoit Simian

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Les données relatives au travailleur obtenues par la vaccination et le dépistage ne peuvent pas faire l’objet d’une communication à l’employeur. »

Exposé sommaire

Cet article prévoit d’élargir les missions des SPST notamment aux actions de promotion de la santé sur le lieu de travail, dont la vaccination et le dépistage. Cette disposition semble tout à fait correspondre au contexte sanitaire actuel. Toutefois, des garde-fous doivent être mis en place : l’amendement prévoit ainsi que les problématiques de santé d’un salarié ne puissent pas être connues par l’employeur suite à un dépistage ou une vaccination réalisés sur le lieu de travail.

La simple garantie de secret médical, auquel est tenu le médecin du travail, ne peut suffire au regard de la nouvelle possibilité introduite par cet article. Dans la mesure où ces actions - de dépistage et de vaccination - seront réalisées sur le lieu de travail, il convient de renforcer le seul dispositif de secret médical en précisant que les données relatives au travailleur obtenues par la vaccination et le dépistage ne peuvent être communiquées à l’employeur.