- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de Mmes Charlotte Parmentier-Lecocq, Carole Grandjean et plusieurs de leurs collègues pour renforcer la prévention en santé au travail (3718)., n° 3881-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Les données relatives au travailleur obtenues par la vaccination et le dépistage ne peuvent pas faire l’objet d’une communication à l’employeur. »
Cet article prévoit d’élargir les missions des SPST notamment aux actions de promotion de la santé sur le lieu de travail, dont la vaccination et le dépistage. Cette disposition semble tout à fait correspondre au contexte sanitaire actuel. Toutefois, des garde-fous doivent être mis en place : l’amendement prévoit ainsi que les problématiques de santé d’un salarié ne puissent pas être connues par l’employeur suite à un dépistage ou une vaccination réalisés sur le lieu de travail.
La simple garantie de secret médical, auquel est tenu le médecin du travail, ne peut suffire au regard de la nouvelle possibilité introduite par cet article. Dans la mesure où ces actions - de dépistage et de vaccination - seront réalisées sur le lieu de travail, il convient de renforcer le seul dispositif de secret médical en précisant que les données relatives au travailleur obtenues par la vaccination et le dépistage ne peuvent être communiquées à l’employeur.