- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, de programmation relatif au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales (n°3699)., n° 3887-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« Les organismes publics de la France qui concourent à ces objectifs ainsi que les organismes privés qui y participent par voie de contractualisation avec les premiers mettent en place des plans de vigilance pour que leurs activités contribuent à la prévention des atteintes envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes, l’environnement et la diversité biologique. »
Cet amendement est issu en partie d’une recommandation des membres de CCFD-Terre solidaire.
Les objectifs au premier alinéa sont ambitieux et louables.
Bien que globaux, ces objectifs nécessitent que les acteurs publics qui appliquent les politiques de développement de la France - avec le concours de sociétés privées - soient vigilants pour que leurs actions n’aient pas d’effets contraires aux objectifs fixés au premier alinéa.
Dans cette démarche, il est proposé de compléter la recommandation par la mise en place de plans de vigilance par ces acteurs publics et privés qui comportent des mesures de vigilance raisonnables propres à identifier les risques et à prévenir les atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes ainsi que l’environnement.
Le devoir de vigilance est reconnu par le Conseil constitutionnel dans la décision n° 2017-750 DC du 23 mars 2017 sur la loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre.
La décision du juge constitutionnel s’applique aux sociétés transnationales, et peut s’entendre également aux organismes publics et aux sociétés privées qui participent aux politiques de développement de la France.