- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, de programmation relatif au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales (n°3699)., n° 3887-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
La deuxième phrase de l’article L. 1115‑6 du code général des collectivités territoriales est complétée par les mots : « et des organisations de la société civile contribuant à la coopération entre territoires ».
Cet amendement actualise les dispositions relatives à la Commission nationale de la coopération décentralisée (CNCD) établies par l’article 14 de la précédente loi de programmation relative au développement, et expressément maintenues en vigueur par l’article 11 du présent projet de loi, afin de les rendre cohérentes avec les nouvelles orientations de la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales.
Il précise que la CNCD, aujourd’hui compétente pour formuler « toute proposition relative à l’action extérieure des collectivités territoriales » devra également faire toutes propositions sur l’action « des organisations de la société civile contribuant à la coopération entre territoires ».
Ceci permettra d’élargir l’approche de la CNCD à l’ensemble des acteurs territoriaux partenaires des collectivités (chambres consulaires, réseaux multi-acteurs...).
Cette modification dans la loi pourra, au besoin, ouvrir la voie à des modifications relevant du décret, comme la composition ou les modalités de fonctionnement de la CNCD.