- Texte visé : Texte n°3893, adopté par la commission, sur la proposition de résolution de M. Sylvain Waserman et plusieurs de ses collègues tendant à modifier le Règlement de l’Assemblée nationale en ce qui concerne l’organisation des travaux parlementaires en période de crise (3798)
- Stade de lecture : Lecture unique
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« et après que le Président de l’Assemblée nationale a préalablement informé les présidents des groupes politiques, la Conférence des présidents peut »,
les mots :
« , la Conférence des présidents peut, sauf opposition de deux présidents de groupe, ».
La proposition de résolution donne toute latitude à la Conférence des présidents pour estimer que nous sommes en face de circonstances exceptionnelles, et surtout pour restreindre en conséquence les modalités de présence et de délibération des députés.
Or, de par les modalités de votes, c'est toujours la volonté de la majorité parlementaire seule qui s'exprime la Conférence des présidents (article 47 alinéa 3 du Règlement).
Il n'est pas concevable qu'une majorité décide seule de bouleverser totalement le mode de fonctionnement parlementaire. De telles restrictions, avec ce qu'elles impliquent sur le plan constitutionnel, doivent donc être davantage encadrées. Il ne faut jamais exclure que des majorités mal intentionnés utilisent ce genre de disposition au détriment de nos institutions.
C'est pourquoi cet amendement propose un droit de véto de deux présidents de groupe avant d'enclencher le dispositif de crise.
Ce mode de décision ne serait pas complexe, il ne s'agit que d'une question de vote en Conférence des présidents, qui n’enlève rien à toute la souplesse du dispositif qu’elle pourra mettre en œuvre ensuite. Cette souplesse des outils préconisée par le rapport de M. Waserman nous paraît d’ailleurs tout à fait adaptée. Et notre demande permettra au contraire de renforcer la légitimité des mesures prises.
Un tel droit de véto existe déjà pour la procédure d’examen simplifiée. Cela montre bien que, dans notre Règlement, les déclenchements de dérogations à l’examen normal des textes n’obéissent pas aux règles habituelles de décision. Il serait logique d’appliquer une telle dérogation au mode de crise qui aura lui aussi un usage ponctuel et exceptionnel.