Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Marc Le Fur
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de madame la députée Edith Audibert
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de madame la députée Anne-Laure Blin
Photo de madame la députée Sandra Boëlle
Photo de madame la députée Émilie Bonnivard
Photo de monsieur le député Jean-Claude Bouchet
Photo de monsieur le député Fabrice Brun
Photo de monsieur le député Dino Cinieri
Photo de monsieur le député Pierre Cordier
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de monsieur le député François Cornut-Gentille
Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz
Photo de monsieur le député Bernard Deflesselles
Photo de monsieur le député Jean-Carles Grelier
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de monsieur le député Mansour Kamardine
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de monsieur le député Gérard Menuel
Photo de monsieur le député Jean-François Parigi
Photo de monsieur le député Bernard Perrut
Photo de monsieur le député Didier Quentin
Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier

Au début de l’article 86 du Règlement, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« À l’exception du projet de loi de finances et du projet de financement de la sécurité sociale, pour chacun des textes relevant de sa compétence, la commission saisie au fond désigne deux rapporteurs dont l’un au moins est issu d’un groupe d’opposition. Cette désignation tient compte du poids proportionnel de chaque groupe d’opposition. Les deux rapporteurs disposent de moyens égaux à tous les stades de la procédure. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à permettre la nomination sur chaque texte, à l’exception des textes financiers, d’un co-rapporteur issu d’un groupe d’opposition. Ainsi, durant la discussion, tant en commission qu’en séance publique, un débat à arme égale pourra s’engager entre la majorité et l’opposition. Dans ce cadre les deux rapporteurs devront disposer des mêmes moyens administratifs et humains. Face aux moyens considérables dont dispose l’exécutif, avec notamment le concours des grandes directions de l’administration centrale, et de ceux dont bénéficie la majorité, il convient en effet que l’opposition soit en mesure de disposer des moyens lui permettant conformément à l’article 51‑1 de la Constitution de jouer son rôle.