Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Marc Le Fur
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de madame la députée Edith Audibert
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de madame la députée Anne-Laure Blin
Photo de madame la députée Sandra Boëlle
Photo de madame la députée Émilie Bonnivard
Photo de monsieur le député Jean-Claude Bouchet
Photo de monsieur le député Fabrice Brun
Photo de monsieur le député Dino Cinieri
Photo de monsieur le député Pierre Cordier
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de monsieur le député François Cornut-Gentille
Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz
Photo de monsieur le député Bernard Deflesselles
Photo de monsieur le député Philippe Gosselin
Photo de monsieur le député Jean-Carles Grelier
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de monsieur le député Mansour Kamardine
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de monsieur le député Gérard Menuel
Photo de monsieur le député Jean-François Parigi
Photo de monsieur le député Bernard Perrut
Photo de monsieur le député Didier Quentin
Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier

L’article 87 du Règlement est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « Celui‑ci dispose d’une voix consultative lorsqu’il participe aux travaux de la commission saisie au fond. » ;

2° La troisième phrase est supprimée ;

3° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé : 

« Les avis sont déposés, imprimés et distribués. Le défaut du dépôt ou de distribution d’un avis ne peut faire obstacle à la distribution d’une affaire, la commission qui a décidé de donner son avis pouvant toujours le donner verbalement au jour fixé pour la discussion du texte. »

Exposé sommaire

L’article 87 dans sa rédaction issue de la résolution n° 281 du 4 juin 2019 prévoit d’une part la possibilité pour le rapporteur de la commission saisie pour avis de présenter oralement l’avis de sa commission devant la commission saisie en fond et d’autre part la suppression du dépôt, de l’impression et la distribution des avis de la commission saisie sur avis ainsi que la possibilité pour cette commission de donner son avis le jour de la discussion du texte.

Cette disposition va à l’encontre de la valorisation des commissions opérée depuis la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 et du rôle croissant de ces commissions dans les débats parlementaires, plus particulièrement sous les XIVème et XVème législatures.

C’est pourquoi, le présent amendement vise à revenir à la rédaction antérieure.